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Journal d'un avocat

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L'indignation de Tartuffe

mercredi 6 juillet 2016 à 13:54

Pas de vacances pour les démagogues, qui profitent toujours du calme de l’actualité politique pour exercer leur passion : montrer leur tête à la télé.

Dans ce rôle où pourtant il ne nous avait pas trop habitué se trouve Thierry Solère, qui a fait usage du droit que lui donne sa fonction de député pour aller visiter un établissement pénitentiaire, ce qui est sur le principe une excellente idée. Il a opté pour Fleury-Mérogis, ce qui en est une meilleure encore, tant la situation du plus grand centre pénitentiaire d’Europe est préoccupante, quand bien même une longue période de travaux vient de s’achever qui a donné une nouvelle jeunesse à cette prison qui en avait bien besoin, du fait de son taux d’occupation. De fait, ce gouvernement, présenté de manière pavlovienne comme laxiste, détient le record du nombre de personnes détenues. Mais personne n’a jamais accusé l’opposition de nourrir une passion dévorante pour les faits.

Comme c’était prévisible, il en est sorti indigné. Hélas pas pour ce qu’on aurait pu croire, c’est le sort d’UN détenu parmi les 4000 (pour 2855 places) qui l’a ému, et parce que ses conditions de détention serait, on a du mal à le croire en l’écrivant, trop bonnes. Tout s’explique par la personne du détenu en question, Salah Abdeslam, suspecté d’avoir pris part à l’organisation et à la commission des attentats du 13 novembre dernier[1].

Fleurant le bon coup médiatique et ne voulant laisser à personne d’autre le soin de dire des âneries dans un micro, Éric Ciotti a sauté sur l’occasion pour s’indigner encore plus fort. Il faut dire qu’il joue sur du velours : l’horreur qui nous a saisis lors de ces attentats n’a pas disparu, et la colère qui nous habite peut aisément inhiber notre Raison, et Éric Ciotti doit son élection au fait que la première prend si aisément le pas sur la seconde.

Que nous vaut ce grand numéro d’ire de l’alopécique de la Baie des Anges et de l’hirsute des Hauts-de-Seine ? Le fait que Salah Abdeslam jouirait d’une salle de sport à son usage exclusif, aménagée dans une cellule de son quartier d’isolement, alors même que, comme on l’a vu, la maison d’arrêt est pleine à craquer. Taubira démission. Ah non zut c’est déjà fait.

Passons sur le fait que cette préoccupation des conditions de détention des autres détenus, dans la partie surpeuplée de la prison, est ce qu’on appelle un sentiment soudain. Il n’est jamais trop tard pour se préoccuper de ces choses-là même si je redoute que cette attention ne soit qu’éphémère. Voyons les raisons (non ce n’est pas un gros mot) qui ont poussé l’administration pénitentiaire à prendre ces dispositions, et profitons-en pour examiner les conditions de détention réelles de M. Abdeslam. Comme le rappelle Judge Marie dans son très bon billet sur la question, écrit du point de vue d’un magistrat, « ce qu’il subit, ce qu’on lui accorde, c’est dans notre intérêt à tous bien plus que dans le sien ».

Salah Abdeslam n’est pas un détenu comme les autres. C’est une évidence, me direz-vous, mais visiblement pas pour MM. Solère et Ciotti. C’est pourtant un premier indice qui pourrait expliquer son régime de détention exorbitant, et certainement pas favorable. Salah Abdeslam a été placé, par décision de l’administration pénitentiaire, au régime dit de l’isolement. On parle donc d’isolement administratif, car décidé par l’administration, par opposition à l’isolement sollicité par le détenu lui-même, qui est levé à sa demande. L’isolement est un régime qui implique que le détenu soit complètement coupé du reste de la population carcérale. Les promenades ont lieu dans des cours dédiées (de 8m sur 3,50 m à Fleury, source CGLPL), entièrement ceintes de murs et recouvertes d’un grillage) où le détenu est seul, et toute activité de type bibliothèque ou culte a lieu à des heures où les autres détenus n’ont pas accès à ces lieux. Dans le cas de Salah Abdeslam, l’administration pénitentiaire, craignant une évasion, un suicide (ce qui est pour elle une variante de l’évasion) ou une agression, a décidé d’un régime renforcé, avec surveillance 24h/24 par des caméras, et surtout de ne jamais l’emmener dans des endroits fréquentés par des autres détenus, de crainte que des messages ne soient transmis (un papier plié et dissimulé, ou le simple déplacement d’objets peuvent constituer un code, les détenus ne manquent pas d’imagination, il faut dire qu’on leur laisse beaucoup de temps libre pour réfléchir à ça).

Je vous laisse méditer un moment sur ce point : Salah Abdeslam ne voit personne d’autre que les surveillants, qui ont pour consigne de ne pas engager de dialogue avec lui. Et ce tous les jours. Réjouissez-vous si vous avez un tempérament de tortionnaire qui ne demande qu’un alibi pour s’exprimer fièrement, mais convenez en tout état de cause que ce n’est pas un traitement de faveur, loin de là.

Cet isolement absolu interdit que les cellules voisines soient occupées ; de fait, qu’aucune cellule à portée de vue ou d’oreille ne soit occupée par un autre détenu, sous peine de perdre toute efficacité. Il est donc seul dans son couloir, là encore, pas pour son confort personnel. Une des cellules a été aménagée pour la surveillance vidéo. C’est là que se trouvent les moniteurs de contrôle et qu’un fonctionnaire les surveille 24 heures sur 24. M. Ciotti, ardent partisan de la viséosurveillance, se plaindra sans doute qu’on veille trop à sa sécurité.

Reste donc le scandale de la salle de sport. Ladite salle de sport est en fait une des cellules inoccupées dans laquelle a été posé… un rameur. Un rameur, c’est tout, même si un autre équipement, pas encore précisé, est annoncé (je suppute un tapis de course). Pour vous donner une idée de ce dont on parle, voici la photo de l’espace aménagé au sein de l’unité dédiée aux détenus radicalisés de la prison d’Osny.Osny_scalewidth_630_1_.jpg

Et pourquoi donc ce déballage ostentatoire d’équipements somptuaires ? Parce que c’est la loi. La loi prévoit une obligation d’activité (ne vous laissez pas abuser par le terme de condamné, ce droit s’applique à toute personne détenue), pas un droit à une activité, une obligation, activité fixée par le directeur d’établissement, et qui doit viser à la réinsertion du détenu. Si le détenu ne maitrise pas le français ou est illettré, ce sera prioritairement un enseignement de la langue. Sinon, une gamme d’activités est offerte, dont des activités sportives, plusieurs fédérations ayant signé un partenariat avec l’administration pénitentiaire, dont des fédérations de sports de combat tels que le karaté et la boxe française savate. Pourvu que M. Ciotti ne l’apprenne jamais. La direction, tenue de lui proposer une activité, a donc eu recours à la plus simple à mettre en place et qui ne supposait pas de contact avec un tiers : le sport.

Au-delà de cette obligation légale, permettre à un détenu confiné à ce point une activité est indispensable, pour des raisons de santé tout simplement. Et oui sa santé compte, tout simplement si on veut qu’il soit physiquement présent à son procès (les autorités ont une trouille bleue d’un éventuel suicide). Il faut avoir un schéma mental sacrément déficient pour considérer un rameur dans un cagibi comme une faveur. Sa mise à disposition exclusive est due à des motifs de sécurité, comme on l’a vu, pas de convenance personnelle (je suis persuadé que Salah Abdeslam ne demande qu’une chose, à part être remis en liberté, c’est être mélangé aux autres détenus). Et lui refuser toute activité physique au point de voir sa santé physique se dégrader lentement, outre le fait que cela entrainerait des frais de prise en charge médicale bien plus élevés qu’un rameur, aboutirait immanquablement à la condamnation de l’État pour traitements inhumains ou dégradants (l’avocat de M. Abdeslam est particulièrement vigilant aux droits de son client, hommage lui soit rendu). En tant que contribuable, avez-vous envie de voir l’argent de l’État finir dans la poche de M. Abdeslam, juste pour le plaisir de le priver d’un rameur, outre l’humiliation de la condamnation ?

Si malgré cela vous vous indignez encore qu’on traite humainement quelqu’un que l’on soupçonne d’avoir participé à un crime si terrible, je vous rappelle que c’est précisément ce qui nous distingue de nos ennemis autoproclamés. Nous refusons de maltraiter nos ennemis, non pas parce que nous n’avons pas encore trouvé de fin assez noble qui le justifie, mais parce que, en toute circonstance, la méthode est contraire à nos valeurs. Si cela vous répugne, alors vous êtes plus proche d’eux que vous ne le soupçonnez.

Ah et un dernier mot pour ceux qui invoquent les victimes ou leur famille pour dire qu’il n’a pas à se plaindre de quoi que ce soit. Vous insultez les victimes et leur famille en les invoquant pour justifier un traitement inhumain sur quelqu’un qui ne vous a rien fait à vous. Vous en faites sans la moindre honte des alibis à votre perversité. Vous devriez être député.

Note

[1] Précision de vocabulaire à l’attention des lecteurs toujours prêts à porter atteinte à l’honneur d’un diptère : j’emploie le terme “suspecté” car le terme “accusé” à ce stade est impropre, puisque la mise en accusation formelle n’a pas encore eu lieu ; la loi m’interdit de le présenter comme coupable tant qu’il fait l’objet de cette instruction, le terme “inculpé” est désuet depuis 1993, le terme soupçonné étant plus approprié au stade de l’enquête de police préalable à la mise en examen, et le terme “présumé” étant réservé au mauvais journalisme ; donc ce sera suspecté.

Le décalogue des avocats

vendredi 3 juin 2016 à 00:45

Le hasard de mes lectures m’a fait découvrir un fort beau texte écrit par Eduardo Juan Couture Etcheverry (1906-1956), juriste uruguayen et doyen de l’Udelar, l’Université de Montevideo, qui est le décalogue de la profession d’avocat. Ses conseils sont aussi juste qu’ils l’étaient il y a 60 ans et le seront encore dans mille ans et sont pour la plupart aussi valables pour ceux qui embrassent la profession de magistrat. La traduction est de votre serviteur. Il se compose de 10 verbes à l’impératif. Le tutoiement est d’origine et est naturel en espagnol.

Aime ta profession. Tâche d’exercer le barreau de telle façon que le jour où ton enfant te demandera conseil pour choisir sa future profession, tu considères comme un honneur de lui proposer de devenir avocat.

Étudie. Le Droit se transforme constamment. Si tu ne suis pas son pas, tu seras chaque jour un peu moins avocat.

Combats. Tu dois lutter pour le Droit, mais le jour où il sera en conflit avec la Justice, choisis toujours le camp de la Justice.

Oublie. Le barreau est une lutte de passions. Si à chaque bataille tu chargeais ton âme de rancœur, un jour viendrait où la vie te sera devenue impossible. Une fois le combat achevé, oublie aussi vite ta victoire que ta défaite.

Pense. Le Droit s’apprend en étudiant, mais il se pratique en pensant.

Sois loyal. Loyal avec ton client, que tu ne dois pas abandonner sauf si tu réalises qu’il est indigne de toi. Loyal avec ton adversaire, même s’il est déloyal avec toi. Loyal avec le juge, qui ignore les faits et doit pouvoir se fier à ce que tu lui dis, et qui s’agissant du droit, doit pouvoir se fier à ce que tu invoques. Tâche d’être loyal avec tout le monde et tout le monde tâchera d’être loyal avec toi.

Aie la foi. La foi dans le Droit comme le meilleur instrument pour la cohabitation des humains, dans la Justice, comme destination naturelle du Droit, dans la Paix, comme soutien bienveillant de la Justice ; et surtout aie foi en la liberté, sans laquelle il n’est ni Droit, ni Justice, ni Paix.

Aie patience. Le temps se venge des choses qui se font sans sa collaboration.

Tolère. Tolère la vérité des autres dans la même mesure que celle dont tu souhaites que la tienne soit tolérée.

Travaille. Le barreau est une dure tâche car il est au service de la Justice.

Quelques mots sur l'arrestation de Salah Abdeslam

samedi 19 mars 2016 à 23:00

L’interpellation ce jour par les forces de police belges (travaillant en conjonction avec la police française) de Salah Abdeslam, seul survivant de ceux soupçonnés d’avoir directement participé aux attentats de novembre est une bonne nouvelle, denrée assez rare pour que nous ne renâclions point à nous réjouir.

À ce stade, la suite des opérations est aussi prévisible qu’une série judiciaire française, ce qui va me permettre de répondre à nombre d’interrogations qui m’ont été faites.

Tout d’abord, un point de vocabulaire : Salah Abdeslam ne sera pas extradé vers la France. Sérieusement, ça fait 12 ans qu’il n’y a plus d’extradition intra-européenne, au sens de l’Union européenne. Il faudrait que la presse s’y fasse. Au sein de l’UE, on parle de mandat d’arrêt européen. Chaque pays de l’UE (même le Royaume-Uni, c’est dire) a adopté une loi transposant une décision-cadre. En droit français, ce sont les articles 695-11 et suivants du code de procédure pénale. En Belgique, c’est la loi du 19 décembre 2003. La procédure du mandat d’arrêt européen est exclusivement judiciaire, ce qui n’est pas le cas de l’extradition. Le gouvernement d’un pays de l’UE n’intervient pas dans l’exécution d’un mandat d’arrêt européen et n’a aucun moyen de s’y opposer. C’est une procédure rapide (un mandat d’arrêt Européen, ou MAE, est en principe exécuté dans un délai maximum de 90 jours) et qui marche très bien. C’est ainsi au titre d’un mandat d’arrêt européen que la France a remis le 24 juillet 2014 à la Belgique Mehdi Nemmouche, soupçonné d’être l’auteur de l’attentat du musée juif de Bruxelles perpétré le 24 mai 2014. Ainsi, différence essentielle, la règle voulant que la France n’extrade pas ses ressortissants ne s’applique pas aux mandats d’arrêt européens.

En l’espèce, la France a émis un mandat d’arrêt européen sur la personne de Salah Abdeslam. La Belgique en a reçu notification, et les autorités judiciaires belges l’ont aussitôt mis à exécution, selon une procédure très similaire dans tous les pays européens.

Concrètement, la personne interpellée en Belgique et visée par un MAE est présentée dans les 24 heures de son interpellation à un juge d’instruction qui lui notifie le mandat et l’informe de sa faculté d’accepter d’être remis à l’État requérant (dans notre affaire, la France). On sait que Salah Abdeslam a été présenté au juge ce samedi après midi à 16h15 et a refusé sa remise. Dans ce cas, c’est la procédure longue qui se déclenche, la décision de remise devant être prise par la chambre du conseil du tribunal de première instance (il n’y a pas d’équivalence en droit français, c’est une chambre collégiale du tribunal exerçant des compétences en matière de liberté et d’instruction ; c’est elle qui règle les instructions et statue sur la détention, notamment).

L’objet du débat va être de s’assurer que les conditions de validité du MAE sont remplies : conditions de forme et de fond. Pour la forme, je ne m’en fais pas trop, outre que les conditions de forme ne sont pas super exigeantes, ce mandat a dû être lu, relu et re-relu avant signature. Sur le fond, il y a des motifs obligatoire de refus d’exécution, et des motifs facultatifs, qui seront appréciés par la chambre du conseil. Les motifs obligatoires sont au nombre de 5 : si l’infraction qui est à la base du mandat d’arrêt est couverte par une loi d’amnistie en Belgique, pour autant que les faits aient pu être poursuivis en Belgique en vertu de la loi belge; s’il résulte des informations à la disposition du juge que la personne recherchée a été définitivement jugée pour les mêmes faits en Belgique ou dans un autre État membre ; Si la personne est trop jeune pour être pénalement responsable selon le droit belge ; lorsqu’il y a prescription de l’action publique ou de la peine selon la loi belge et que les faits relèvent de la compétence des juridictions belges ; et enfin s’il y a des raisons sérieuses de croire que l’exécution du mandat aurait pour effet de porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne concernée, tels qu’ils sont consacrés par le droit de l’Union européenne. À ce stade, il est certain que les 4 premières conditions de refus ne trouveront pas à s’appliquer ici. Le défenseur de Salah Abdeslam pourra tenter d’argumenter sur le 5e. Je lui prédis peu de chances de succès.

Les motifs facultatifs peuvent se résumer aux hypothèses où la Belgique est compétente pour juger les faits reprochés à l’intéressé et a déjà engagé de telles poursuites, ou a renoncé à de telles poursuites, ou encore si l’intéressé a été jugé pour ces faits dans un pays extérieur à l’UE. Il existe d’autres cas de refus possibles, mais ils ne concernent que l’hypothèse où le MAE a été émis en vue de l’exécution d’une peine déjà prononcée, ce qui n’est pas le cas ici.

Vous aurez noté qu’il existe ici un cas autorisant les autorités belges à refuser la remise de Salah Abdeslam : les attentats du 13 novembre ayant été préparés en Belgique et en partie perpétrés depuis le territoire belge (on sait que des instructions était émises depuis la Belgique aux membres des équipes de tueurs), la Belgique pourrait parfaitement décider de le garder pour le juger. Cette hypothèse est cependant très peu probable et je n’y crois pas une seconde. Tout simplement parce que les attentats du 13 novembre ont eu lieu principalement en France, à Paris et Saint-Denis et seulement à titre accessoire en Belgique. Il est donc naturel que ces faits soient jugés en France et les autorités judiciaires belges n’ont aucune raison de s’y opposer, hormis un éventuel et déplacé nationalisme judiciaire, ce qui explique que ce soit cette fibre que tente de titiller l’avocat de Salah Abdeslam, qui a dû oublier un instant qu’il s’adressait à des magistrats et non à des supporters de foot.

Salah Abdeslam ayant refusé sa remise, la chambre du conseil doit statuer dans un délai de 15 jours. Si elle ordonne la remise aux autorités françaises, Salah Abdeslam aura 24 heures pour faire appel, appel qui devra être examiné dans les 15 jours par la chambre des mises en accusation de la cour d’appel. Si la cour d’appel confirme la remise, Salah Abdeslam aura 24 heures pour se pourvoir en cassation, qui devra elle aussi statuer dans un délai de 15 jours. Rapellons que la cour de cassation belge comme la notre ne statue qu’en droit et se contentera de vérifier que tant la procédure que le fond ont été respectés : en aucun cas la cour de cassation n’a le pouvoir de décider d’appliquer une cause facultative de refus que la cour d’appel n’aurait pas voulu appliquer. Si l’arrêt est cassé, le dossier repart devant la chambre des mises en accusation (pas la même, une autre que la cour désigne) et rebelotte : elle doit statuer sous 15 jours. En cas de rejet du pourvoi, le mandat est exécutoire, et sa remise a lieu dans les plus brefs délais et au maximum dix jours, en accord avec les autorités de l’État concerné.

Le juge d’instruction peut décider à tout moment de la remise en liberté de la personne concernée, hypothèse qui ici n’a aucune chance de se réaliser. La seule possibilité pour Salah Abdeslam de retrouver la liberté serait qu’un des délais de 15 jours ne soit pas respecté ou le délai de remise de 10 jours une fois la décision de remise devenue définitive. Là encore, on peut supposer que les autorités belges feront particulièrement attention, et encore même pas, il resterait détenu au titre d’un mandat de dépôt prononcé par les autorités belges au titre de l’enquête sur les attentats ouverte en Belgique.

Une fois remis aux autorités françaises, Salah Abdeslam sera conduit directement devant l’un des six juges d’instruction co-saisi des attentats de novembre pour être mis en examen et très certainement placé en détention provisoire, selon le droit commun français. Il ne sera pas placé en garde à vue et n’aura pas droit à ses 6 jours à la DGSI. Il aura le choix entre garder son avocat belge, ou prendre un avocat français (ces choix n’étant pas mutuellement exclusifs), soit choisi soit commis d’office, auquel cas ça tombera sur un, ou plus probablement plusieurs secrétaire de la conférence. Plusieurs, car le travail qui les attend est colossal. Le dossier d’instruction est d’ores et déjà immense (plus de 5000 PV ont été dressés dans les jours qui ont suivi les attentats, et les juges d’instruction n’ont pas chômé depuis). Bon courage à eux (et à elles), ils en auront besoin, mais je sais qu’ils n’en manquent pas.

Reste une question : quand aura lieu le procès ? L’incarcération probable de Salah Abdeslam déclenchera un compte à rebours : il ne peut être détenu plus de 4 ans et 8 mois dans le cadre d’une instruction (délai qui courra à compter de son placement en détention par les autorités française, et non son incarcération en Belgique). Il faudra que l’instruction soit bouclée d’ici là en l’état actuel du droit français. Une fois une éventuelle ordonnance de mise en accusation rendue, il pourra être détenu encore 2 ans avant d’être jugé. Ça peut paraître long, et c’est objectivement très long, mais pour un dossier pareil, ça va passer très vite pour les enquêteurs et les magistrats instructeurs, d’autant que le moindre événement procédural risque de donner lieu à l’émission de centaines de convocations en recommandé AR, une par partie civile et une par avocat. Une pensée émue pour les greffiers en charge de ce dossier.

Et je ne voudrais pas finir sans saluer, une fois n’est pas coutume sur ce blog, le boulot des forces de police belge et française, car retrouver cette personne a nécessité un travail considérable, méticuleux, patient, que je ne puis que deviner mais dont le volume ne peut que donner le tournis.

De grâce…

jeudi 4 février 2016 à 02:41

L’affaire de la condamnation de Jacqueline Sauvage en décembre dernier, et de la grâce partielle dont elle vient de faire l’objet provoque beaucoup de commentaires, laudatifs ou non, et surtout beaucoup d’interrogations sur cette affaire, qui est présentée hélas avec beaucoup de complaisance sur certains médias. Quand une affaire devient le symbole d’une cause, ce n’est jamais bon signe pour la personne jugée, qui passe trop souvent au second plan. Faisons donc un point sur cette affaire et sur la situation de cette dame, qui n’est pas simple.

Les faits remontent au 10 septembre 2012, quand Jacqueline Sauvage abat son mari Norbert Marot de trois balles de fusil de chasse, tirées dans son dos. Elle expliquera avoir agi ainsi pour mettre fin à l’enfer que lui faisait vivre son mari, et ce depuis 47 ans, s’en prenant régulièrement à elle mais aussi aux trois filles qu’ils ont eu ensemble. Ces trois filles d’ailleurs soutiendront sans faille leur mère et confirmeront le caractère violent de la victime, que personne n’a jamais contesté au demeurant. Incarcérée dans un premier temps, elle est remise en liberté et comparaît libre devant la cour d’assises d’Orléans en octobre 2014. Elle est déclarée coupable de meurtre aggravé (car sur la personne du conjoint) et condamnée à 10 ans de prison et aussitôt incarcérée, la condamnation à de la prison ferme par la cour d’assises valant de plein droit mandat de dépôt. Elle a fait appel de cette décision, et le 4 décembre 2015, la cour d’assises d’appel de Blois confirme tant la condamnation que la peine.

Pourquoi diable deux cours d’assises ont-elles condamné Jacqueline Sauvage à cette peine, ce qui suppose, pour être précis, que sur les 15 jurés populaires et 6 juges professionnels ayant délibéré, en appliquant les règles de majorité qualifiée, au moins 14 aient voté la culpabilité, et 12 la peine de 10 ans d’emprisonnement[1] ? Comment expliquer une peine aussi lourde pour une femme expliquant être la victime d’un tyran domestique violent et ayant même agressé sexuellement leurs filles ?

Parce que l’examen des faits provoque quelques accrocs à ce récit émouvant. Sans refaire l’ensemble du procès, le récit des faits présenté par l’accusée lors de son interpellation a été battu en brèche par l’enquête (aucune trace des violences qu’elle prétendait avoir subi juste avant, hormis une trace à la lèvre, aucune trace dans son sang du somnifère qu’elle prétendait avoir pris, l’heure des faits ne correspond pas aux témoignages recueillis). De même, s’il est établi que Norbert Marot était colérique et prompt à insulter, les violences physiques qu’il aurait commises n’ont pas été établies avec certitude. Si l’accusée et ses trois filles ont affirmé leur réalité, en dehors de ce cercle familial, aucun voisin n’a jamais vu de coups ni de traces de coups, et les petits-enfants de l’accusée ont déclaré n’avoir jamais vu leur grand-père être physiquement violent avec leur grand-mère. Aucune plainte n’a jamais été déposée, que ce soit pour violences ou pour viol. Une des filles du couple expliquera avoir fugué à 17 ans pour aller porter plainte, mais avoir finalement dérobé le procès verbal et l’avoir brûlé dans les toilettes de la gendarmerie. Mais aucun compte-rendu d’incident n’a été retrouvé. De même, le portrait de Jacqueline Sauvage, femme sous emprise et trop effrayée pour porter plainte et appeler à l’aide ne correspond pas au comportement de l’accusée, qui a par exemple poursuivi en voiture une maitresse de son mari qui a dû se réfugier à la gendarmerie, qui a été décrite comme autoritaire et réfractaire à l’autorité des autres par l’administration pénitentiaire durant son incarcération. Une voisine a même déclaré à la barre avoir vu Jacqueline Sauvage gifler son mari. Dernier argument invoqué par les soutiens de l’accusé : le suicide du fils du couple, la veille des faits, qui aurait pu faire basculer Jacqueline Sauvage, mais il est établi qu’elle ne l’a appris qu’après avoir abattu son mari. Ajoutons que le fusil en question était celui de Jacqueline Sauvage, qui pratiquait la chasse.

Tous ces éléments et d’autres encore débattus lors des deux procès expliquent largement la relative sévérité des juges. Ajoutons à cela qu’en appel, la défense de Jacqueline Sauvage a fait un choix audacieux et dangereux : celui de plaider l’acquittement sur le fondement de la légitime défense, à l’exclusion de toute autre chose. Or il est incontestable que les conditions juridiques de la légitime défense n’étaient pas réunies, faute de simultanéité entre l’agression (dont la réalité était discutable) et la riposte, et la proportionnalité de celle-ci (trois balles dans le dos, contre un coup au visage). Pour pallier cette difficulté, la défense invoquait le syndrome des femmes battues, traumatisme psychologique empêchant la prise de décisions rationnelles, mais sans avoir cité le moindre expert psychiatre à l’appui de cette thèse. Cette stratégie n’a pas payé, puisque l’avocat général a été suivi dans ses réquisitions. Et c’est là que le bat blesse.

Dans ses réquisitions, à l’appui de la peine qu’il demandait, l’avocat général a usé d’un argument puissant sur l’esprit des jurés : il leur a indiqué la date probable de sortie de l’accusée en annonçant qu’elle se situerait, en suivant ses réquisitions et avec le jeu des réductions de peine et de la libération conditionnelle, environ un an après le procès (il a donné la date de janvier 2017). Les jurés sont sensibles à ce critère, qui est dans leur esprit l’effet réel de leur décision, le passé ne comptant guère pour eux dans une affaire qu’ils découvrent à l’audience. Fatalitas, cette information était erronée, et fatalitas fatalitatum, la défense, les yeux fixés sur l’acquittement, n’a pas rectifié cette erreur.

Le droit de l’application des peines est un droit technique, complexe, et méprisé par l’opinion publique et les politiques, la première n’y voyant qu’une expression du laxisme et les seconds, un moyen de gérer le stock des détenus sans avoir à financer de nouveaux établissements. Alors que son fondement, et son utilité, réelle, est de réinsérer et de prévenir la récidive, bref, de protéger la société. On ne manque jamais de fustiger ses échecs, mais le taux de récidive des détenus ayant pu bénéficier de l’adaptation de leur peine aux circonstances postérieures à leur condamnation est bien plus bas que ceux n’ayant pu en bénéficier. Ce n’est pas l’empilement des lois sécuritaires inutiles qui lutte vraiment contre la récidive. Ce sont les juges des applications des peines, et leurs petites mains, les conseillers d’insertion et de probation.

Peu d’avocats s’y connaissent en la matière, tant il est vrai que les détenus n’ont pas le réflexe de faire appel à un avocat pour gérer l’après condamnation. Et c’est un tort, car l’application des peines peut permettre de sauver une affaire où on s’est pris une mauvaise décision. Et même chez les magistrats, ceux qui n’ont pas été juges de l’application des peines ou procureur à l’exécution des peines n’ont de ce droit que des notions et n’ont pas les réflexes que seule donne la pratique quotidienne de cette matière.

Démonstration ici.

Quand une peine de prison ferme est amenée à exécution, on lui applique un crédit de réduction de peine (CRP). Depuis 2004, ces réductions de peine n’ont plus à être prononcées par le juge de l’application des peines (JAP), mais il peut les retirer en cas de comportement problématique du détenu. Cela a soulagé leur charge de travail, ils ne passent plus des heures à signer des ordonnances de réduction de peine, mais n’interviennent qu’en cas de retrait. Ce crédit, prévu par l’article 721 du code de procédure pénale, est de trois mois pour la première année, de deux mois pour les années suivantes, et pour les fractions inférieures à un an, de 7 jours par mois, dans la limite de deux mois. Si le détenu manifeste des efforts sérieux de réadaptation sociale (notamment par des études ou des formations qualifiantes en détention), le juge de l’application des peines peut lui accorder des réductions de peine supplémentaires (RPS) dans la limite de 3 mois par an et de 7 jours par mois pour les fractions inférieures. Et quand le détenu arrive à mi-peine, il peut demander à bénéficier d’une libération conditionnelle, c’est à dire de finir de purger sa peine en liberté, en étant suivi régulièrement par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) et en étant contraint de se soumettre à des obligations (comme le port d’un bracelet électronique) et interdictions (comme de quitter son domicile en dehors de certaines plages horaires) dont la violation peut entraîner (et de fait entraîne très facilement) son retour en détention.

Jacqueline Sauvage avait effectué au jour du verdict d’appel 32 mois de détention (j’arrondis). Or je ne vois pas comment l’avocat général pouvait arriver à janvier 2017. Le calcul est le suivant : condamnée à 10 ans le 4 décembre 2015, fin de peine le 4 décembre 2025. Application des crédits de réduction de peine : 3 mois + 9 fois deux mois soit 21 mois, fin de peine le 4 mars 2024. Puis on impute les 32 mois de détention provisoire, fin de peine le 4 juillet 2021. Ça fait une mi-peine mi septembre 2018. Certes, elle peut bénéficier jusqu’à 30 mois de réduction de peine supplémentaire, mais c’est un peu audacieux de supposer qu’elle les aura, rapidement qui plus est, et de calculer ses réquisitions sur cette hypothèse.

D’autant qu’un deuxième obstacle surgit.

Nous sommes dans une affaire de meurtre aggravé. Or pour ce crime, la période de sûreté de l’article 132-23 du code pénal, qui interdit toute mesure de remise en liberté, y compris la moindre permission de sortie, avant un délai égal à la moitié de la peine prononcée, hors réduction de peine, s’applique automatiquement… dès que le quantum de la peine atteint 10 ans. Si la cour avait prononcé une peine de 9 ans, 11 mois et 29 jours, le calcul de l’avocat général, pour hypothétique qu’il fût, se défendait. Mais à 10 ans, il ne tient plus. Il y a 5 ans de période de sûreté, donc il reste 28 mois d’emprisonnement sec inévitables (5 ans font 60 mois, moins 32 mois déjà effectués). Puis ce délai d’épreuve expiré, seulement alors la libération conditionnelle peut s’envisager, avec généralement des phases préparatoires de permissions de sortie suivies de retour en détention. En tout état de cause, la libération conditionnelle ne pouvait intervenir avant avril 2018. Enfin, ne pouvait : en droit, l’impossible est rare (demandez à mes clients…). On peut demander à être relevé de la période de sûreté par le tribunal de l’application des peines (la cour peut aussi décider de la lever, l’abréger ou au contraire la prolonger mais la question ne semble pas avoir été posée), et d’ailleurs Jacqueline Sauvage avait d’ores et déjà saisi ce tribunal, mais obtenir un tel relevé quelques mois après la décision d’appel, confirmative qui plus est, était une gageure.

C’est en cet état que la grâce présidentielle entre en scène.

La grâce est un pouvoir que la Constitution donne au président de la République (article 17) soumis au contreseing du premier ministre et du ministre de la Justice (art. 19). Son effet est précisé aux articles 133-7 et 133-8 du code pénal : elle est une dispense d’exécuter la peine mais laisse subsister la condamnation, qui figure telle quelle sur le casier, peut constituer le premier terme de la récidive, et ne fait en rien obstacle aux droits des victimes d’être indemnisées. Il est rarement utilisé depuis la réforme constitutionnelle de 2008 qui a mis fin aux grâces collectives traditionnellement prises le 14 juillet. Il ne reste que des grâces individuelles.

Le droit de grâce jouait un rôle considérable à l’époque où la peine de mort était en vigueur, grâce qui pour le coup était une dispense d’exécution au sens propre. Toutes les condamnations à mort étaient soumises au président de la République, donc il n’est pas une exécution capitale qui n’ait été validée par le président en exercice. Depuis l’abolition, elle a perdu de son intérêt, et chacun de ses rares usages entraîne le même rappel de l’origine monarchique de ce pouvoir, comme si c’était un argument pertinent. Le droit de grâce existe dans la plupart des démocraties, notamment aux États-Unis, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni, et j’en passe. C’est un contre-pouvoir, et les contre-pouvoirs sont toujours heureux en démocratie. Il n’est pas discrétionnaire puisqu’il est soumis à contreseing et que le premier ministre peut s’y opposer en refusant le contreseing. La grâce a un effet très limité : une dispense d’exécuter tout ou partie d’une peine, sans la faire disparaître, contrairement à l’amnistie, qui pose plus de problèmes, mais n’a plus été utilisée depuis 2002 et semble promise à une quasi-désuétude. Il n’est pas scandaleux que la plus haute autorité de l’État puisse imposer la clémence, du moment qu’il ne peut en aucun cas imposer la sévérité (contrairement au roi qui lui, pouvait prendre un jugement d’acquittement et le transformer en condamnation à mort, ce qui bat en brèche l’argument du résidu monarchique), et cette affaire en est une bonne illustration. On l’a vu, si le principe de la condamnation de Jacqueline Sauvage souffre peu la discussion, n’en déplaise aux militants d’une cause qui dépasse l’accusée, le quantum de la peine semble avoir été décidé par une cour d’assises mal informée sur la portée réelle d’une telle peine. Or il n’existe à ce stade aucune voie de recours sur ce point. La révision n’est possible qu’en cas d’éléments remettant en cause la culpabilité. La peine n’est plus soumise à discussion. Le droit de grâce est la seule échappatoire. Ne nous privons pas de ce garde-fou.

Ainsi, le président de la République a décidé d’accorder à Jacqueline Sauvage une grâce partielle qui, nous allons voir, prend précisément en compte les éléments qui ont vraisemblablement échappé à la cour. La grâce porte en effet sur 2 ans et 4 mois, et sur l’intégralité de la période de sûreté. Ainsi, l’erreur des dix ans est (partiellement, on va voir) corrigée et la période d’épreuve de 5 ans ne s’applique plus, ce qui n’a rien de scandaleux puisque l’avocat général lui-même n’a jamais envisagé qu’elle s’appliquât. La grâce de 2 ans et 4 mois rapproche la fin de peine à début mars 2019, et la mi-peine à janvier 2018, cette date pouvant encore se rapprocher par l’effet de réductions de peine supplémentaires. C’est pourquoi à ce stade j’avoue mon incompréhension quand j’entends parler de perspectives de libération dès avril prochain. Outre un obstacle juridique supplémentaire certain, j’y arrive, en l’état, un retour à la liberté me paraît difficilement envisageable avant un an, quand le reliquat de 2 ans lui permettra d’obtenir un placement à l’extérieur lui permettant de purger sa peine sans être détenue (comme ce dont a bénéficié Jérôme Kerviel, qui n’a été détenu que 150 jours sur une peine de 3 années), conformément à l’article 723-1 du code de procédure pénale, avant d’enchaîner sur la libération conditionnelle. Quelque chose doit m’avoir échappé, et je ne doute pas que des lecteurs plus éclairés que moi pointeront mon erreur dans les commentaires, et je vous mettrai les explicitation dans un paragraphe inséré ci-dessous.

Paragraphe inséré : la clé de l’énigme se trouve aux articles 720-2 et 732-7 du code de procédure pénale. Le premier exclut toute mesure de sortie pendant la période de sûreté sauf le placement sous bracelet électronique (on parle de placement sous surveillance électronique). Le second permet d’ordonner un placement sous surveillance électronique probatoire un an avant la fin de la période de sureté. Ce qui ouvrait la possibilité de libération sous surveillance électronique un an avant la fin de la période de sureté en avril 2018, soit avril 2017. L’erreur de l’avocat général n’est donc plus que de 3 mois, ce qui n’est pas si mal vu les céphalées que ce billet est en train de me donner. L’obstacle de la période de sureté étant levé, et une grâce portant sur 2 ans et 4 mois, ça fait 35 mois à effectuer, soit 17,5 mois pour la mi-peine, donc liberté conditionnelle possible en avril 2017, et placement sous surveillance électronique probatoire en avril 2016, nous voilà retombés sur nos pieds.

Un autre obstacle se dresse encore devant la porte de la prison de Jacqueline Sauvage. L’article 730-2 du code de procédure pénale, créé par une des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle instituant aussi les jurés en correctionnelle, une autre grande réussite, impose que les personnes condamnées à 10 ans ou plus pour un des crimes mentionnés à l’article 706-53-13, liste créée par une autres des lois sécuritaires de l’ère Sarkozy, celle créant la rétention de sûreté, liste où figure le meurtre aggravé, que ces personnes donc fassent l’objet d’un double examen devant la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté. C’est la loi. Et la grâce présidentielle s’applique au temps de détention mais pas aux mesures de sûreté entourant la remise en liberté. Donc, quand bien même une remise en liberté pourrait s’envisager dès avril, en pratique, il est impossible que ces examens aient lieu dans un laps de temps aussi bref. Mon confrère Étienne Noël, bien meilleur spécialiste que moi en matière pénitentiaire, évalue ce délai à neuf mois au moins, et je lui fais confiance.

Je vous avais dit que le droit de l’application des peines était un droit technique ; et encore, je n’ai abordé que la surface de la matière, et je crains d’avoir déjà été indigeste. C’est une des matières liées au pénal la plus touchée par l’empilement sans rime ni raison de textes sécuritaires votés pour des effets d’annonce, sans recherche d’une cohérence et d’une lisibilité qui seraient pourtant de bon aloi, aboutissant à des usines à gaz que même les professionnels maitrisent mal, hormis ceux plongés dedans au quotidien. C’est un retour de bâton que se prennent les politiques, quand leur monstre de Frankenstein se retourne contre eux en frappant une personne, ici Jacqueline Sauvage, à cent mille lieues du profil rêvé du criminel d’habitude caricatural qu’ils ont à l’esprit. Je vous présente la réalité. Elle a toujours plus d’imagination que le législateur.

Note

[1] En première instance, 6 jurés et 3 juges siègent, et il faut que la culpabilité soit votée par 6 voix au moins, la peine étant décidée à la majorité absolue, soit 5 voix moins ; en appel, la culpabilité doit être votée par 8 voix au moins des 9 jurés et 3 juges, et la peine l’est à la majorité absolue, soit 7 voix.

Valérie s'en va-t-en guerre

jeudi 5 novembre 2015 à 19:06

Valérie Pécresse, candidate LR-UDI-MoDem aux élections régionales en Île de France vient d’avoir une brillante idée que Le Point qualifie même “d’idée choc” :

Valérie Pécresse (Les Républicains) a lancé jeudi la proposition « un peu iconoclaste » de faire interdire les « délinquants multirécidivistes » dans les transports en commun […]. « Je ferai de la lutte contre la fraude dans les transports ma priorité avec la proposition un peu iconoclaste d’interdire dans les transports en commun les délinquants multirécidivistes », a indiqué la tête de liste de la droite pour les élections régionales en Ile-de-France.

« L’idée serait de modifier la loi pour que le juge puisse prononcer une peine complémentaire pour les délinquants multirécidivistes, par exemple les pickpockets dans le métro, pour qu’on puisse les interdire de revenir dans le métro, un peu comme les interdictions de stade pour les hooligans », a précisé Valérie Pécresse, qui présentait son programme devant la presse. « Les services de sécurité arrivent à reconnaître les pickpockets quand ils sont sur les voies. Simplement, on les reconnaît, mais on ne peut rien faire », a-t-elle ajouté, précisant qu’« un pickpocket dans le métro, c’est 1 000 actes par an ».

Passons sur cette dernière statistique estampillée Institut National de Pifométrie (rappelons qu’en 2014, la justice a jugé 83492 vols, recels, destructions et dégradations tout confondu[1], visiblement, une poignée de pickpockets en font la quasi totalité), passons sur le fait que la Région n’a aucune compétence en matière législative, domaine du Parlement. Ce n’est pas comme si madame Pécresse était députée et pouvait donc en tant que telle déposer une telle proposition de loi plutôt qu’en faire un argument électoral. Cela n’a aucune importance, car devinez quoi ? La loi permet déjà de prononcer une telle mesure. Même sans attendre qu’ils soient récidivistes (je me demande d’ailleurs pourquoi ce laxisme chez Mme Pécresse). C’est l’article 132-45, 9° du code pénal, qui peut être prononcé comme modalité d’un sursis avec mise à l’épreuve (l’interdiction de paraître dans les transports en commun ne peut être prononcée comme accessoire d’une peine d’emprisonnement ferme, l’incarcération impliquant l’interdiction de paraître en tout lieu autre que son établissement pénitentiaire), ou… d’une contrainte pénale.

Alors, madame Pécresse, on dit merci Mme Taubira, et on se concentre sur ce qui relève du domaine de la région.

La tête de liste LR-UDI-MoDem aux régionales a par ailleurs développé son plan pour « des lycées sans drogue ». « Je me considère comme responsable vis-à-vis des parents, je veux des lycées sanctuaires », a-t-elle expliqué, en détaillant son plan de lutte : le financement par la région de tests de dépistage que serait chargé d’organiser un « référent addiction » dans les lycées, uniquement si le conseil d’administration donne son accord.

« Les résultats ne seront communiqués qu’au lycéen et à ses parents s’il est mineur », a ajouté Valérie Pécresse.

« Le proviseur aura l’information sur la classe. S’il s’aperçoit qu’il y a une trop grosse consommation de drogue dans la classe, il peut déclencher le plan anti-dealer avec vidéo-protection, intervention éventuelle de la police nationale à l’entrée du lycée pour fouiller les cartables et empêcher les dealers de pénétrer dans le lycée. »

Hmmm… Finalement, il vaut peut-être mieux pas. Délinquants 2015

Communiquer les résultats au lycéen est une bonne idée, mais quelque chose me dit qu’il était déjà au courant. Et s’il est majeur, lui seul en est informé. Bien bien bien. Heureusement que ces dépistages en masse ne coûteront rien, n’est-ce pas ?

J’aime beaucoup le plan anti-dealer, avec fouille des cartables, et intervention de la police pour empêcher les dealers d’entrer dans l’établissement (merci à eux de ne pas oublier d’amener leur pancarte “Je suis un dealer” pour faciliter le travail de la police). Je ne doute pas que les lycéens, qui ne se fournissent jamais ailleurs que dans leur bahut, ne trouveront jamais la parade diabolique qui consiste à se fournir ailleurs et à planquer leur shit autre part que dans leur cartable.

Note

[1] Source : Chiffres clés de la justice 2014, Min. Justice, pdf ici.