Site original : Journal d'un avocat
Profitons de la pause du 15 août pour parler littérature.
Parmi mes lectures de l'été, je vais vous recommander deux livres qui, on ne se refait pas, sont sur la justice. Ce sont des romans, car nous sommes en vacances que diable ! Distrayons-nous un peu. Ce ne sont pas des romans policiers mais presque : des romans judiciaires qui tournent plus autour de la phase d'enquête puis jugement du point de vue judiciaire, ce qui est une excellente façon de comprendre un peu mieux le fonctionnement du système judiciaire, la difficulté de passer de la théorie et la pratique, avec un garantie que celui ou celle qui écrit sait de quoi il, ou elle, parle, puisque l'auteur est dans un cas une magistrate, dans l'autre un barrister britannique.
Les deux sont du genre who dunnit, où la promesse est qu'à la fin, vous, au moins, connaitrez la vérité.
Le premier est un roman français, il s'agit de Panthères de Valentine Vendôme (Ed. Michel-Lafon, 2026). C'est un nom de plume qu'elle a choisi pour séparer son travail et ses écrits, tiens, ça me fait penser à quelqu'un.
Si d'après le titre vous vous attendez à de l'exotisme vous en serez pour vos frais car l'action se déroule dans le ressort du tribunal judiciaire de Melun, à 30km au sud-est de Paris. L'action est vue par les yeux de Maxime Saint-Clair, substitute du procureur, de permanence le jour où un terrible meurtre est commis, sur un jeune enfant. Le roman va suivre cette magistrate dans les premiers moments de l'enquête, qui sont de sa responsabilité, puis au fil de l'instruction judiciaire. Le livre obéit aux lois du genre, avec son lot de rebondissements et de coups de théâtre. Elle doit gérer un métier très prenant, un dossier obsédant, une vie personnelle un peu bordélique, et fait de son mieux, ce qui est tout ce qu'on peut lui demander. Heureusement pour elle, l'autrice a visiblement eu pitié de son prédicament et lui a envoyé un oracle pour lui filer un coup de main, mais je n'en dis pas plus.
Un roman par les yeux d'un procureur est peu commun, et c'est un pari réussi, on est happé par l'histoire et vous apprendrez plein de choses sur le travail concret d'un procureur (des notes de bas de page, atavisme du juriste, vous éclaireront sur les aspects techniques indispensables). Et ayant croisé le verbe avec Valentine Vendôme au hasard des audiences, je vous confirme que c'est une vraie procureure, et redoutable qui plus est.
C'est très intéressant pour tout citoyen qui est en droit de comprendre comment fonctionne la justice rendue en son nom, pour les étudiants en droit envisageant de présenter l'ENM pour savoir ce qui les attend, et pour les avocats, car il faut connaitre son ennemi.
En bonus, son interview au site Actu Juridique.
Le second va poser une exigence préalable, la maitrise de l'anglais, car il n'est pas traduit à ce jour. Il s'agit de The Cut Throat Trial, signé par S.J. Fleet (c'est un nom de plume, pour séparer son travail de barrister de ses écrits, tiens, ça me rappelle quelqu'un), a.k.a. The Secret Barrister (@BarristerSecret), Ed. Picador, 2025.
Un procès coupe-gorge, la traduction du titre, est un procès où les accusés s'accusent mutuellement d'être coupables en assurant eux-même être innocents. L'action cette fois tourne exclusivement autour d'un procès pour un meurtre particulièrement répugnant, à coups de machette (zombie knife) dont sont accusés trois mineurs, Craig, Arron et Jamal, dans la ville fictive d'Ableford, une de ces banlieues britanniques frappée par la pauvreté. Chaque chapitre vous invite à partager les réflexions et pensées de certains des intervenants du procès, que ce soit Craig, le premier accusé, Arron, le second, Jennifer Rennie, l'avocate (barrister) de Jamal, le troisième accusé, d'Aliyah Arshard, l'avocate générale (qui est aussi une barrister, j'y reviendrai), ou de His Honour Judge Jeremy Letts, le président.
Outre que l'intrigue est bien menée, en utilisant astucieusement les ressorts de la procédure, c'est pour le juriste français une visite guidée au cœur du système judiciaire d'Angleterre et du Pays de Galles, qui, pour un passionné du droit comparé comme votre serviteur, est passionnante.
Un procès, quel que soit le pays, se résume à : découverte du problème juridique (qui peut être une infraction pénale) - réunion des preuves et indices pour identifier l'adversaire et le bien fondé de sa demande, et monter un dossier à soumettre à un juge impartial et qui résistera à la critique rigoureuse des avocats de la défense pour aboutir à une décision favorable. Mais chaque pays, parfois chaque matière, emploie des façons fort différentes d'accomplir ces étapes, qui changent considérablement la façon d'aborder des faits, et c'est une opération intellectuelle passionnante. C'est ce que connaissent les avocats qui pratiquent en France la procédure civile, la procédure pénale et la procédure administrative, qui sont aussi différentes que trois langues peuvent l'être. Et en franchissant la Manche, on ne change pas de langue, on change de monde, vous allez voir.
C'est un très bon livre, et son succès Outre-Manche le prouve, mais qui va demander un bon niveau d'anglais et un dictionnaire pour certains aspects du vocabulaire, et, sinon une connaissance du vocabulaire judiciaire britannique (si vous avez vu la série Silk, vous serez plus à l'aise) du moins les bases, et vous savez quoi ? Je vous propose une mise à niveau expresse.
Dans le système britannique, qui a beaucoup inspiré le système américain, l'enquête est menée avant tout par la police. Il n'existe pas de police nationale au Royaume-Uni, que des polices locales (même le célèbre Scotland Yard n'est que la Metropolitan Police, compétente sur le Grand Londres, à l'exception de la City qui a sa propre police). Le parquet s'appelle le Crown Prosecution Service (CPS) et ne dirige pas l'enquête mais s'occupe de la mise en forme du dossier et décide du moment où il est prêt à aller devant la cour. Son équivalent privé, et la dualité de la profession judiciaire au Royaume-Uni est source de confusion en France, est le Solicitor. Le Solicitor est un conseiller juridique, qui ne porte pas la robe, et est la porte d'entrée du justiciable dans le monde judiciaire. Vous avez besoin d'un conseil juridique ou d'un avocat ? Vous poussez la porte du Solicitor. En garde à vue, c'est le Solicitor qui viendra vous assister et vous dire de garder le silence (no comment). C'est lui qui plaidera lors de votre présentation au juge qui décidera de vous placer en détention ou de vous laisser libre sous contrôle judiciaire (Bail) et qui plaidera les contraventions et délits les moins graves dans une procédure simplifiée et largement débarrassée du cérémonial.
Mais quand les choses sérieuses commencent, et que l'affaire va devant la Haute Cour, le Solicitor ne peut plus plaider, et avec l'accord du client, c'est lui qui choisira le Barrister, l'avocat qui seul peut plaider devant la Haute Cour de Sa Majesté. C'est lui qui porte la robe et cette magnifique perruque grise en crin de cheval. Et quand je dis que seul lui peut plaider, seul lui peut plaider. Le CPS aussi désignera un Barrister pour plaider l'accusation. Le Solicitor ne disparait pas pour autant, il est présent à l'audience, assis à proximité de son barrister (souvent derrière), avec qui il peut échanger à voie basse, où, la modernité a franchi la Manche, par message électronique discret. le Solicitor garde un rôle essentiel, car il est l'interface quotidienne avec la famille du client, c'est lui qui s'occupe de récupérer les honoraires dûs au barrister, il connait le dossier sur le bout des doigts pour le suivre depuis le début. C'est une défense duale qui ne parle qu'une d'une voix. Avoir des bonnes relations avec un voire plusieurs Solicitor est essentiel pour un barrister qui compte faire carrière. Enfin, les contre-interrogatoires par les barristers sont bien plus agressifs qu'en France, et consistent à asséner les arguments de sa défense ("Vous avez tué la victime, n'est-ce pas ? C'est vous qui avez effacé les traces, n'est-ce pas ?") pour énerver le témoin avant de lui poser des questions plus ouvertes où la moindre contradiction est guettée pour détruire sa crédibilité. Les accusés ne sont pas tenus de témoigner, ce sont eux qui le demandent, mais leur refus peut être dans une certaine mesure être utilisé contre eux.
Le Royaume-Uni étant ce qu'il est, bien sûr qu'il existe une aristocratie chez les barristers. Au bout d'un certain nombre d'années (10 à 15), un junior barrister peut passer un concours très relevé qui, s'il le réussit, lui permettra d'abandonner sa robe en laine pour une robe en soie, et prendre le titre de King's Counsel, abbrégé en KC, autrefois QC, derrière le nom, au terme d'une cérémonie de prise de la soie (taking silk). Ces superbarristers sont appelés des silks, et se changent dans un vestiaire à part de la plèbe des junior barristers. Les Junior ont les mêmes droits que les silks mais pour les dossiers les plus complexes, le choix se porte plutôt vers les silks. Dans le roman, Alyah Ashard, la procureure, et les barristers des deux premiers accusés, sont des silks (et l'un d'eux est redoutable). Jennifer Rennie, l'une des narratrices, est junior, et Caz, ce feu-follet au vocabulaire de charretier, est sa solicitor.
Dernier aspect, la disclosure. Contrairement au système français où on a une copie (de mauvaise qualité mais ça change) intégrale du dossier et on se démerde, l'accusation choisit ce qu'elle communique à la défense. Elle a l'obligation légale, à peine de cassation, de communiquer spontanément tous les éléments susceptibles d'être utiles à la défense, même s'ils nuisent à l'accusation. Mais si l'accusation estime qu'un élément n'a pas d'intérêt, la défense n'en aura pas connaissance. L'équivalent US est la discovery. Et dans cet esprit de disclosure, tant l'accusation que la défense doivent préalablement à l'audience indiquer tant au juge qu'aux autres parties quelle sera leur défense (je n'étais pas là ; c'est de la légitime défense ; je suis fou ; etc). Et cette défense est exposée au juré en ouverture de l'audience par chacun. Le jury est composé de 12 personnes et délibère en principe à l'unanimité (mais une majorité de 10 sur 12 est acceptée en cas de jurés bloqués) sans le juge, qui leur rédige une feuille de route et résume les faits et les questions qu'ils doivent se poser. Le juge prononce seul les peines en cas de verdict de culpabilité.certains chapitre sont constitués de certains de ces documents.
Je me suis régalé à le lire, et ça m'a fait réviser mon anglais judiciaire. Si vous avez le niveau, n'hésitez pas. Outre la loi du genre des rebondissements, l'humour british est présent dans certaine formulations, et chacun des personnages ont leur défaut et leurs blessures qui rappellent que sous la perruque et la robe en soie ou en laine, ce sont des êtres humains avec leur faiblesse, et c'est pourquoi il existe des règles strictes, qu'on prend son temps et qu'on se met à plusieurs pour tâcher de se tromper le moins possible.
PS et Full Disclosure : ces livres ne m'ont pas été offerts, je les ai achetés sur mes deniers grâce à l'argent du crime et n'ai aucune dette de gratitude envers leurs auteurs hormis celle née du plaisir de les lire.
Nous entrons dans l'année terrible qui précède une élection présidentielle, doublement terrible puisque le président en place termine son deuxième et dernier mandat, la place se libérera forcément.
Triplement terrible même puisque depuis des années, les partis qui ont le vent en poupe ne sont pas réputés pour la modération de leurs idées, la mesure dans leurs discours ou la subtilité de leurs méthodes. Et comme à chaque fois, le thème de la sécurité va être exploité, avec l'antienne indémodable, hélas, de la justice qui décidément fait n'importe quoi alors qu'avec un peu de bon sens ça irait plus vite et on rendrait de meilleures décisions.
Je reprends donc pour ma part mon bâton de pélerin et vais tâcher de faire œuvre civique en démontant les nombreux mensonges qui vous seront présentés dans l'espoir de vous mettre en colère, car seule cette mauvaise conseillère peut vous faire voter pour les moisn républicains des candidats, en vous donnant les explications sur la réalité du droit et de la justice en la matière, libre à vous ensuite de vous faire votre opinion, du moment qu'elle est éclairée.
Et ce premier épisode que j'espère fort clair portera paradoxalement sur la confusion, en l'occurrence celle des peines. Car le premier assaut vient d'une pétition (Tiens ? Déjà-vu...) reposant sur un fait divers (Tiens ? Déjà-vu...) et promu par une personnalité médiatique attirant la sympathie (Tiens ? Déjà-vu...) relatif à des faits qui ne peuvent que provoquer la répulsion. En l'occurrence, l'affaire concernant Roland B., condamné à trente ans de réclusion criminelle en 2018 et pourtant libéré le 12 mai dernier soit huit ans après. C'est comme ça que les faits vous sont présentés. Tout ça étant la faute à la confusion des peines, avec à la clé une pétition demandant "l'abrogation de la loi sur la confusion des peines" et surtout fournissant vos coordonnées à celles et ceux voulant vous vendre quelque chose dans un an.
Alors, de quoi parle-t-on ?
Pour comprendre, plus que de confusion (des peines), il vaut mieux parler de concours d'infraction, qui vient en premier en ordre chronologique. Des infractions sont dites en concours lorsqu'une infraction est commise par une personne avant que celle-ci ait été définitivement condamnée pour une autre infraction (art. 132-2 du code pénal). Définitivement signifiant que la peine a été prononcée et qu'aucune voie de recours n'a été exercée dans les délais, ou, si elles l'ont été, ont été rejetées (le sommet étant les décisions de la cour de cassation, non sujettes à recours : le rejet d'un pourvoi rend immédiatement une condamnation définitive). La deuxième infraction est en concours avec la première soit que la condamnation prononcée n'est pas encore définitive (l'appel est en cours) soit, et c'est de loin l'hypothèse la plus fréquente, que la première n'a pas encore été jugée voire n'a pas encore été élucidée. Prenons un exemple simple : un cambrioleur visite dix appartements sur un laps de temps d'un mois, avant de se faire arrêter en flagrant délit lors du dixième. Il a commis dix infractions de vol par effraction en concours. Il s'agit là de ce qu'on appelle un concours réel d'infraction, par opposition à un cas plus rare, le concours idéal, où un fait unique est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales cumulatives, c'est un autre sujet. Nous ne parlerons ici que de concours réel : plusieurs faits différents sont commis sans que jamais leur auteur ne soit condamné dans l'intervalle séparant deux de ces faits.
Maintenant que la définition est posée, quels sont les conséquences ? Cela jour sur la ou les peines pouvant être prononcées. Certains délits sont punis de peines qui ne sont pas prévus pour d'autres qui ont été commis, les peines maximales d'emprisonnement ne sont pas les mêmes : comment tout cela se combine-t-il ? La question est d'importance, car voyons notre cambrioleur : il a commis sept vols par effraction, délit puni d'un maximum de 7 ans de prison et de 100.000 euros d'amende. Risque-t-il 70 ans de prison et 1.000.000 euros d'amende ? Cela pourrait paraître juste de prime abord, jusqu'à ce qu'on se souvienne que le viol est puni de 15 années de réclusion, et le meurtre, de trente. Que notre cambrioleur risque plus qu'un violeur ou un meurtrier paraît soudain moins juste. Mais s'il ne risque que sept ans, il ne risquep pas plus que le coupable d'un cambriolage. Et se pose une autre hypothèse, intermédiaire. Supposons que ces cambriolages aient eu lieu dans plusieurs ressorts différents, et aient donné lieu à plusieurs enquêtes, disons trois, et grâce à son identification lors de son arrestation, aboutissent à trois audiences différentes. Peut-il être condamné à sept ans maximum, comme s'il n'avait été jugé qu'une fois, ou trois fois sept ans soit 21 ans, ce qui est beaucoup moins que les 70 qu'il risque si on juge les dix affaires séparément. Sachant qu'au-delà de l'injustice, concept qui ne semble pas déranger certains de mes concitoyens tant que ce n'est pas eux qui en sont victimes, se pose un problème d'égalité devant la loi, selon que pour les mêmes faits (dix cambriolages) on est jugé une fois, trois fois, ou dix fois. Vous me direz peut-être que l'inégalité face à la loi ne vous gêne pas plus que l'injustice, auquel cas permettez-moi cependant une question ; que diable faites-vous sur mon blog ?
Voilà donc le problème que résoud les règles du concours réel d'infraction, solution qui prend la forme du cumul et de la confusion des peines, nous y voilà.
La première hypothèse est celle où, à une audience unique, la personne poursuivie est reconnu coupable de plusieurs infractions, qu'elles soient identiques, ou, hypothèse plus intéressante, différentes, peu importe qu'elles fussent commises dans un laps de temps relativement court (la même soirée) ou long (sur plusieurs mois voire années). Prenons comme exemple une personne qui, bien que son permis soint invalidé après la perte de tous ses points, prend le volant ivre, provoque un accident, déguerpisse aussitôt bien que poursuivi par une voiture de police, et finalement bloqué, se débatte tant qu'il blesse un policier aux cris de "Bretagne indépendante ! Vive le FLB !" (nous avons donc une conduite malgré l'invalidation du permis, conduite en état d'ivresse, délit de fuite, refus d'obtempérer, rébellion et apologie du terrorisme).
Première règle (article 132-3 du code pénal) : toutes les peines encourues peuvent être prononcées, même celles qui ne sont pas prévues pour tous les délits poursuivis. Ainsi notre chauffard pourra être rendu inéligible quand bien l'inéligibilité n'est pas prévue pour la conduite malgré l'invalidation du permis et il risquera la confiscation du véhicule bien qu'il ne soit pas le moyen de commission de l'infraction d'apologie du terrorisme. Il y a ici cumul.
Deuxième règle (toujours l'article 132-3) : lorsque plusieurs peines de même nature sont encourues, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de cette nature dans la limite du maximum légal le plus élevé. Le tribunal ne prononce pas une peine de six mois plus une peine d'un an plus une peine d'un an, il prononce une peine de 30 mois, qui punit chacune des infractions poursuivies, de manière indivisible. Cette règle connait une exception : le législateur a écarté cette règle pour certaines infractions, comme l'usurpation d'identité d'un tiers. dans ces cas là, deux peines de prison sont prononcées ; mais le législateur en est pour ses frais point de vue sévérité, en pratique, le juge prend la peine qu'il aurait prononcée pour le tout, retire six mois, et rajoute une peine de six mois de prison pour l'usurpation d'identité car cette exception à la règle du cumul n'apporte absolument rien du point de vue de la prévention de la récidive, qui est la préoccupation essentielle du juge.
Dans notre exemple, en se limitant aux peines de prison, notre chauffard breton encourt 2 ans de prison pour la conduite malgré invalidation, 2 ans pour conduite en état d'ivresse, 3 ans pour le délit de fuite, 2 ans pour le refus d'obtempérer, 2 ans pour la rébellion et 5 ans pour l'apologie du terrorisme (je vous laisse vous faire votre opinion sur le sens des priorités du législateur). Le juge prononcera une peine unique pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison, sans les dépasser, peine qui sera commune à tous les délits (mais si une telle peine devait être prononcée, les délits routiers seront réputés être frappés d'une peine de deux ans pour éviter une peine illégale). Il y a ici cumul des peines à concurrence du maximum légal mais aussi confusion puisqu'une seule peine est prononcée, et tous les délits seront purgés simultanément en prison sans qu'il soit besoin de dire que du 1er janvier au 17 février, c'est la conduite malgré invalidation du permis, du 18 février au 24 mars, la conduite en éta t d'ivresse, etc. Que de temps gagné !
La deuxième hypothèse est celle où plusieurs infractions sont jugées séparément, parfois très séparées dans le temps mais qu'aucun jugement définitif n'était intervenu entre la première et la dernière. Dans ce cas, la règle, posée à l'article 132-4 du code pénal) est celle du cumul : les peines prononcée s'exécuteront l'une après l'autre MAIS là encore, dans la limite du maximum encouru le plus élevé. Si l'addition des peines prononcées fait dépasser ce maximum légal, la durée d'emprisonnement est automatiquement ramenée à ce maximum. Pas besoin de jugement ni de l'intervention du juge : le greffe de l'établissement pénitentiaire ramène automatiquement la date de sortie à ce maximum. Mais le prévenu peut soit lors du deuxième jugement soit ultérieurement par une procédure spécifique demander que les peines prononcées soient confondues et s'exécutent non plus cumulativement mais simultanément. Cette demande n'est cependant jamais accordée de droit (et peut l'être partiellement).
Dans notre exemple de l'irrédentiste bigouden, supposons que ces délits ont été commis sur plusieurs semaines et donnent lieu chacun à une condamnation d'un an ferme. Total de six ans. Il exécutera ces six peines l'une après l'autre, dans la limite de cinq ans, le maximum prévu pour l'apologie du terrorisme. La sixième peine sera confondue avec les autres, sans qu'il n'ait rien à faire. Il peut toutefois solliciter la confusion de ces peines, qui, si elle lui était totalement accordée, réduirait son incarcération à un an, durant lequel toutes ses peines seront purgées simultanément (encore une fois, il ne suffit pas de le demander pour l'obtenir).
Enfin, si une condamnation définitive intervient, ces règles cessent de trouver application et les peines prononcées avant le premier jugement se cumulent sans maximum et ne peuvent en aucune façon se confondre avec celles prononcées par le second. Aucune exception. La première peine sera purgée avant que la seconde ne reçoive exécution. Peu importe que cela implique plus de trente années, la peine à temps maximale.
Venons-en à présent à notre pétition accompagnant un appel à l'indignation. Que s'est-il passé au juste ? Vous allez voir que la chronologie éclaire tout.
Roland B. a été incarcéré en 2005, il y a 21 ans, pour des faits de viol et agressions sexuelles aggravées, notamment sur sa propre fille. Deux ans après cette incarcération, il était jugé et condamné en 2007 à 18 ans de réclusion criminelle (fin de peine en 2025 hors réduction de peine, sachant qu'il avait d'emblée un crédit de réduction de peine de trois ans donc sortie en 2022 s'il se tenait bien voire avant s'il se tenait très bien). Pendant qu'il exécute sa peine, une autre affaire de viols l'impliquant sort, remontant à 2002, et finit par être jugée en 2018, où il est condamné à trente ans de réclusion criminelle.
Vous comprenez à présent ce qui s'est passé. Le total des peines est de 48 ans. Or le maximum légal était de trente ans. Confusion légale automatique : les 48 sont ramenés à 30. Et la confusion s'applique dès l'incarcération : il a déjà purgé 13 ans sur les trente. Retirez à cela le crédit de réduction de peine de près de cinq années, le voilà à 18. Encore quatre années de réduction de peine supplémentaire, le voilà à 22 ans. Il en reste huit, ce qui nous amène à 2026, le compte est bon. Il est donc faux de dire qu'il a été condamné à trente ans et sort au bout de huit : il a été condamné à trente ans et sort au bout de 21. C'est juste qu'il avait commencé à purger sa peine avant même que la victime ne porte plainte. Et après on dira que la justice est lente.
Face à cela, le procureur de la République de Caen, en charge du dossier car c'est dans son ressort que Roland B. était détenu a dû faire face à un dilemme. Soit le garder le plus longtemps possible, ce qui voulait dire que d'ici 2027, c'était une sortie sèche : fin de peine, ouste, dehors. Sans suivi sans rien. Vu le profil, ce n'était pas souhaitable. Ou bien avancer un peu sa sortie, mais sous libération conditionnelle, donc avec un suivi et notamment la possibilité de lui imposer des obligations et interdictions, notamment une localisation électronique permanente, et une interdiction de contact avec ses victimes, pendant quinze ans précise un communiqué du parquet de Caen. Ce qui est indiscutablement mieux qu'une sortie sèche. Mais pour cela, il faut un logement, et le seul qui a pu être trouvé pour lui (probablement chez un proche) se situe à Rennes… près de là où habite sa deuxième victime. Qui comme la loi le prévoit a reçu un courrier l'informant de cette sortie, ah, merci le législateur pour ces cadeaux empoisonnés qui font que je récupère des client(e)s victimes à la petite cuiller quand elles subissent ce traumatisme non sollicité. Mais c'était la seule alternative à une sortie sèche et une vie de SDF sans suivi, qui n'était vraiment pas souhaitable, sachant que le service de probation qui le suivra fera de la recherche d'une autre solution de logement et de son éloignement une priorité, et que l'intéressé a soixante dix ans passés aujourd'hui.
La pétition visant à supprimer cette loi (qui me paraîtrait constitutionnellement douteux) ne changera rien ici puisqu'elle ne pourrait de toutes façons être rétroactive. Et la changer pour une affaire exceptionnelle, notamment due à la durée anormalement longue de l'instruction (dix ans, qui ont valu à l'Etat une condamnation pour dysfonctionnement du service public de la justice) ne me paraît pas l'acte d'un peuple mûr. Comme, sinon toujours du moins dans 99 % des cas, tout cela n'est dû qu'à l'aggravation sans cesse croissante du manque criant de moyens de la justice. C'est ce que je dis depuis que j'ai ouvert ce blog, quasiment à l'époque où Roland B. a été incarcéré, d'ailleurs, si cela peut vous permettre de prendre un peu de recul sur la durée de son incarcération (Chirac était président, Sarkozy ministre de l'intérieur et faisait la manche en Lybie). Cela non seulement n'a pas changé mais n'a fait que s'aggraver depuis. Il est impératif que nous refusions collectivement, comme peuple souverain, de voir se cumuler des lois-rustines qui ne font que colmater temporairement des insuffisances majeures. Tant que nous ne ferons pas de la justice un enjeu majeur des élections, les politiques se satisferont fort bien d'une situation qui leur permet de se défausser sur l'administration à laquelle ils refusent de donner les moyens de faire son travail et qui parfois ose leur demander des comptes sur la façon dont ils font le leur.
Ma foi cela tombe bien. Il me semble qu'il y a une échéance électorale majeure bientôt.
Une des spécialités du législateur, c’est de nuire, volontairement ou par simple maladresse ignorante, à ceux qu’il prétend vouloir protéger. Par exemple par la loi dite anti-Perruche, qui, sous un tonnerre d’applaudissements d’associations d’handicapés, a retiré aux personnes nées avec un handicap lourd à cause d’une erreur de diagnostic prénatal, la garantie d’une autonomie financière à vie (mais au nom de leur dignité).
Et là, voilà le même coup qui se prépare avec une énième proposition de modification de la définition du viol pour y faire entrer la notion de consentement de la victime.
Pourquoi serait-ce une erreur ? Version courte : parce que celle qui s’est battue pour l’en faire sortir, c’est l’avocate Gisèle Halimi. Reconnaissons-lui à tout le moins qu’elle savait ce qu’elle faisait.
Version longue : allons-y pour une petite histoire du viol en droit français. Avertissement : si vous êtes féministe, à la lecture de ce billet vous allez avoir envie de cramer des hommes et vous aurez raison.
Le code pénal de 1810 n’a pas défini le viol. Il punissait « le viol » ou tout « attentat à la pudeur » (C’est ainsi qu’on nommait sous l’ancien code pénal l’agression sexuelle), de la réclusion, point. On sent que ce n’était pas la priorité de l’époque.
La loi sur le viol sera révisée par une loi de 1832 (début du règne de Louis-Philippe) qui le punit désormais de dix à vingt ans de réclusion criminelle, et l’attentat à la pudeur, de cinq à dix ans. C'est la naissance de la distinction viol (qui suppose un acte de pénétration sexuelle) et agression sexuelle (toute agression sans pénétration corporelle). Une loi de 1863 (Second Empire) va aggraver la répression et permettre de prononcer jusqu’à la perpétuité (qui n’était pas la peine maximale à l’époque…).
Comme toujours quand la loi est muette sur une notion juridique, alors que le droit raffole des définitions claires et précises, c’est la cour de cassation qui s’y est collée. Une cour composée exclusivement d’hommes du XIXe siècle, what could possibly go wrong ?
Pendant longtemps, la cour renverra à l’appréciation souveraine des juges du fond (oui, que des hommes), se contentant d’exiger que soit constaté un "coït illicite avec une femme qu’on sait ne point consentir". Cette solution ne sera pas satisfaisante, aboutissant à des appréciations très variables et des acquittements parfois difficiles à comprendre (les verdicts n’étant pas motivés ni susceptibles d’appel).
Par un revirement, qui sera longtemps l’arrêt de principe en la matière, du 25 juin 1857 de la chambre criminelle, une définition va enfin être posée (et je salue ici tous les étudiants en droit qui ont bossé un jour sur le rôle créateur de droit de la jurisprudence). Et vous allez voir que ce que la cour va vouloir protéger, ce n’est pas tant l’intégrité physique de la femme que "l’honneur des familles". Dans cet arrêt, la cour va ainsi juger : « qu’il appartient au juge de rechercher et de constater les éléments constitutifs de ce crime d'après son caractère spécial et la gravité des conséquences qu'il peut avoir pour les victimes et pour l'honneur des familles ; que ce crime consiste dans le fait d'abuser d'une personne contre sa volonté, soit que le défaut de consentement résulte de la violence physique ou morale exercée à son égard, soit qu'il résulte de tout autre moyen de contrainte ou de surprise pour atteindre, en dehors de la volonté de la victime, le but que se propose l'auteur de l'action. »
Vous avez remarqué ? On a les éléments constitutifs du viol de la définition actuelle : l’abus qui est une périphrase pudique pour parler d’acte de pénétration sexuelle, par violence, contrainte morale ou autre, ou surprise (qui en droit veut dire un consentement vicié qui n’aurait pas été donnée par la victime sans l’utilisation d’un artifice). Il n'y manque que la menace, mais les juristes s'accordent pour dire que la menace n'est rien d'autre qu'une manifestation de la contrainte et que c'est un ajout superfétatoire. Mais le consentement est mentionné (contre sa volonté) et est au cœur de cette définition : c’est un abus contre la volonté de la personne. Il faut donc rechercher si cet abus avait lieu contre la volonté de la personne. Cette volonté de la victime est un élément des débats. Ça veut dire que la victime va être longuement interrogée, notamment pour la défense, pour s’assurer qu’elle n’a pas voulu ce rapport, et qu’elle a bien manifesté ce refus pour que l'accusé ait su qu'il était absent. La cour de cassation va même aller jusqu’à affirmer en 1910 que du fait du devoir conjugal, le viol entre époux est par nature impossible, car il est impossible que ce soit contre la volonté de l’épouse. Cette jurisprudence va tenir jusqu’en 1990, je vous raconterai un jour quelles circonstances ont abouti à ce revirement, assurez-vous de ne pas avoir mangé juste avant.
En attendant, l'application de cette définition va être terrible pour les femmes victimes. En effet, l'absence de consentement étant un élément constitutif de l'infraction, il revenait à l'accusation de le prouver. Ainsi, la femme victime devait faire la preuve, non seulement de son absence de consentement, mais aussi de la violence qu'elle avait subie pour passer outre ce refus. Bien souvent, le crime de viol n'était reconnu par les juges (exclusivement des hommes à l'époque) que lorsque la victime avait subi de très graves violences, laissant des traces révélatrices. Or on le sait bien désormais, les victimes, et c'est normal, ont souvent du mal à parler de ce qui leur est arrivé tout de suite. Il y a un choc post-traumatique, qui met parfois très longtemps à se résorber. Or si la victime ne portait au moment de sa plainte plus de trace médicalement constatée de violences subies, bien des juges (juges d'instruction, chambres d'accusation ou cours d'assises) estimaient que la preuve de l'absence de consentement n'était pas rapportée. Et croyez vous qu'avoir subi des violences suffisait ? Point du tout. Les circonstances, et le comportement des victimes étaient souvent retenus contre elles et les rendaient partiellement responsables de ce qui leur était arrivé : ont été ainsi retenu contre la victime le fait de faire du camping, de l'auto-stop, d'accepter une invitation d'un homme, et bien sûr, la façon dont elles étaient habillées, les lieux qu'elles fréquentaient, et à quelles heures. Par exemple, en 1959, une bande de jeunes hommes qui avait pris l'habitude de proposer des balades en scooter (qui était une curiosité à l'époque) à des jeunes filles et les conduisait dans un endroit isolé pour les violer, avait fini devant les assises du Haut-Rhin, où les accusés ont été condamnés. Mais lors de l'audience civile qui a suivi immédiatement, les victimes ont vu leur indemnisation rabotée par la cour qui a jugé que "Si l'imprudence de la victime d'un crime ou délit, et spécialement d'un viol, ne peut être une cause de réduction des dommages et intérêts auxquels elle a droit, il en serait autrement s'il était prouvé que la victime du viol a provoqué les accusés et allumé leur convoitise par une attitude répréhensible". En l'espèce, accepter une balade en scooter.
Tel est encore l’état du droit quand en 1974, deux touristes belges, Anne, une professeure de biologie âgée de 24 ans et Araceli, une puéricultrice de 19 ans, couple de lesbiennes belges et pratiquant le naturisme, vont planter leur tente dans la calanque de Morgiou près de Marseille. Un pêcheur local, Serge, va tenter de les séduire, en vain. Éconduit à deux reprises, il va monter une expédition punitive avec deux amis, Guy et Albert. Le 21 avril 1974, les trois individus surgissent là où campent les deux femmes, qui se défendent vigoureusement, les frappent et les violent des heures durant. Araceli tombera même enceinte et avortera illégalement en Belgique qui comme la France interdisait l'IVG à l'époque. Les trois hommes sont arrêtés, et affirment que les jeunes femmes étaient consentantes aux relations sexuelles. La juge d’instruction, une femme, les suit et les renvoie devant le tribunal correctionnel de Marseille pour de simples coups et blessures.
Les deux femmes vont prendre comme avocate Gisèle Halimi et Agnès Fichot, qui vont obtenir du tribunal correctionnel qu’il se déclare incompétent le 15 octobre 1975 car les faits relèvent d’une qualification criminelle du fait des viols apparemment commis. Les prévenus sur le point de devenir accusés font appel, et la cour d’appel d’Aix-en-Provence confirme ce jugement le 3 février 1976. Ce sera les assises.
Le procès aura lieu les 2 et 3 mai 1978. La défense est assurée par Jean-Claude Simon et Gilbert Collard, la défense des victimes par Agnès Fichot, Anne-Marie Krywin, Marie-Thérèse Cuvelier et Gisèle Halimi. Le procès va avoir lieu dans un climat très tendu, les accusés étant soutenus par leur famille et leurs amis, et les victimes, étant seules, loin de leur pays, et surtout, lesbiennes et naturistes, sont accusées d’être des perverses et d’avoir été forcément consentantes. Malgré cette pression, la cour d’assises condamnera Serge à 6 ans de prison pour viol, et Guy et Albert à quatre ans. Voyez les images post-verdict, présentées par un journaliste qui connait son sujet, et surtout voyez comment Gisèle Halimi ne se laissait pas impressionner ni marcher sur les pieds par les ancêtres des trolls. Difficile de ne pas l’admirer, admettez.
Gisèle Halimi a fait de ce procès une tribune, et surtout en a fait le procès du viol, contre des accusés qui reconnaissaient la relation sexuelle mais affirmaient qu’elles s’étaient laissé faire (après certes s’être défendues à coups de marteau —oui oui, à coups de marteau— et avoir été battues comme plâtre).
Par la suite, elle défendra d’autres femmes violées, dénonçant à chaque fois, outre la mentalité de l’époque, cette utilisation du consentement élément constitutif de l’infraction comme arme contre les victimes qui voient leur comportement, leurs mœurs, leur vie privée passée au crible pour savoir si au fond elles n’auraient pas un peu consenti, ou oublié de dire non. Elle convaincra la sénatrice Brigitte Gros de déposer une proposition de loi qui sera adoptée en 1980 et va faire entrer la définition actuelle du viol dans le code pénal : « Tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui, par violence, contrainte ou surprise » (je fais abstraction des modifications inutiles qui ont déjà été ajoutées par la suite à cette formulation d'une clarté diaphane). Les quatre critères de l’arrêt de 1857 sont toujours là, mais il n’est plus fait mention de l’absence de consentement. Dès lors qu’il n’est plus mentionné, il n’a plus à être recherché : on se tourne uniquement vers l’état d’esprit de l’accusé : c’est lui qui va être soumis au gril de l’interrogatoire. Le consentement plane toujours au-dessus des débats, car il n’y a pas de violence, contrainte, menace ou surprise si on a consenti, mais il est nécessairement sous-entendu, pas explicitement examiné. Ce qui protège la victime, sans nuire aux droits de la défense, puisque c’est l’état d’esprit, la volonté et la conscience de ce qui se passe qui seuls comptent.
Voilà pourquoi, sans doute de manière contre-intuitive, la proposition, faite au nom des femmes victimes, et réclamée par des associations féministes sincères serait un terrible cadeau empoisonné. Je crois comprendre que dans l’esprit de ces associations, cela voudrait dire qu’il suffirait que la victime dise qu’elle n’était pas consentante pour que le débat soit joué et la culpabilité établie. Le réveil risque d’être pénible. Montesquieu disait avec une formule devenue célèbre qu’il ne faut toucher à la loi que d’une main tremblante. Il voulait dire par là que trop de lois rendent l’application de la règle commune confuse, incompréhensible, et en fait la chose de spécialistes pointus alors même qu’elle est faite pour s’appliquer à tous (et le dernier demi-siècle a été consacré à lui donner raison sur ce point) mais aussi qu’il faut bien réfléchir aux conséquences imprévues d’une réforme législative, qui une fois promulguée se confronte aux textes déjà existants et qui va avoir par la suite une vie propre au cours de laquelle l’enfant du législateur va se muer en adolescent revêche et capricieux. Souvenons-nous de la première loi sur les crimes incestueux.
Regardons la loi actuelle, legs de Gisèle Halimi, qui a plus fait pour le sort des femmes violées que tous les législateurs actuels réunis, et posons-nous la question : en quoi pose-t-elle problème ? En quoi empêcherait-elle la répression de faits de viols avérés par une faille, une faiblesse, qu’il conviendrait de combler ? C'est la seule question qui vaille. Si c’est pour faire un symbole, une loi d’affichage comme le législateur aime tant en faire tout en promettant de ne jamais en faire, alors laissons le journal officiel tranquille. Il n’est pas l’Officiel des spectacles. Il y a encore, beaucoup, plein d’actions à mener, de formation, de prévention, d’information, de soutien aux victimes. Elles ont besoin de vrais amis, pas d’amis qui vont faire de leur vie un enfer en étant persuadés de les aider.
Le Figaro a publié une tribune d’une consœur qui a fait réagir, et je pense que c’était son but, attaquant le droit de mentir que le droit français reconnaitrait selon elle à tout accusé (au sens large : toute personne poursuivie au pénal, même si le droit réserve ce terme à celui qui est poursuivi pour un crime, les degrés inférieurs utilisant le terme de prévenu), prônant non seulement sa suppression, mais qu’il soit remplacé par l’obligation de dire la vérité, avec serment identique à celui du témoin, et sanctions pénales à la clé, invoquant le délit d’entrave à l’exercice de la justice.
Sa soif de réforme révolutionnaire de la procédure pénale trouverait sa source dans une affaire qui a été jugée récemment, ou plus exactement dans les réquisitions prises lors de cette audience, dont le résultat, à l’heure où les deux auteurs concernés écrivent leurs lignes respectives, n’était pas connu : il s’agissait des poursuites intentées contre Jonathann Daval, condamné définitivement pour le meurtre de son épouse à une peine de 25 ans de réclusion criminelle, pour avoir, au cours de l’instruction, après avoir dans un premier temps reconnu les faits, s’être rétracté et avoir affirmé que le décès de son épouse était imputable à son beau-frère dans le cadre d’un complot familial. Il maintiendra ces affirmations environ six mois, avant que, lors d’une confrontation, il finisse par reconnaître à nouveau les faits, cette fois définitivement. Mécontent d’avoir été ainsi accusé, son beau-frère a porté plainte pour dénonciation calomnieuse (art. 226-10 du code pénal). La plainte fut classée sans suite, et l’intéressé, comme il en avait le droit, mit lui-même en mouvement l’action publique par citation directe, et l’affaire fut jugée devant le tribunal correctionnel de Besançon. Lors de cette audience, le procureur de la République a requis la relaxe, au motif, rapporte la presse, que « la loi et la jurisprudence reconnaissent à une personne poursuivie de pouvoir mentir, même si c’est moralement très dur », assurant « mesurer toute la souffrance de cette famille qui s’est sentie souillée ».
Avant même de connaitre le sort judiciaire de cette affaire, cette consœur a pris la plume pour appeler de ses vœux une réforme obligeant l’accusé à prêter serment de dire la vérité, car cette absence de serment fait qu’il ne peut pas « être accusé de parjure », et bénéficierait
d’une sorte de «droit de mentir» contrairement aux témoins qui, eux, peuvent faire l'objet d'une condamnation pour entrave à l'exercice de la justice (article 434-13 du Code pénal). Il n'existe pour autant aucun texte accordant ce «droit de mentir» et il n'est d'ailleurs aucune raison valable de vouloir le fonder juridiquement.
Elle ajoute
La réalité est que la recherche de la vérité nécessiterait au contraire, que les témoins comme l'accusé ou le prévenu soient tenus de prêter serment. Plus encore, on comprend mal pour quelle raison des auteurs de délits ou de crimes se voient accorder le droit de se défendre en trompant ceux qui ont en charge de protéger la société contre ceux qui en menacent la sécurité et l'équilibre. N'est-ce pas là «marcher sur la tête» ?
Elle conclut
On doit même se demander si ce n'est pas aller trop loin dans la protection des droits de l'accusé, qui dispose notamment de celui de se taire, reconnu à toute personne soupçonnée ou jugée ce qui, déjà laisse place à des mensonges par omission. Mieux : comment peut-on accepter qu'un mis en cause puisse impunément mentir avec pour effet de brouiller les pistes et d'induire volontairement en erreur le juge et les enquêteurs ? On le comprend, une telle initiative n'est pas sans alourdir considérablement les tâches de ces derniers ainsi que les budgets qui leur sont alloués,
avant de finir sur de la nécessité d'adapter notre législation à un environnement qui n'a plus rien à voir avec celui dans lequel elle fut initialement conçue et qui se montre de plus en plus menaçant pour les droits essentiels de la personne.
Je vous avoue que j’avais entendu beaucoup d’arguments contre les droits de la défense, y compris celui sur notre environnement de plus en plus menaçant (par opposition à un âge d’or où la délinquance était quasi inexistante et la sécurité assurée, sans que nul ne me précise si cela s’entend de l’époque des attentats des GIA, ceux d’Action Directe, de l’OAS, à moins que ce ne soit l’Occupation, l’époque des attentats anarchistes et de la bande à Bonnot, ou des bandes de chauffeurs qui écumaient les campagnes) ; mais celui de leur impact budgétaire m’avait jusque là été épargné.
Vous l’avez compris, je disconviens respectueusement avec ma consœur, dont le raisonnement est, je le crains, faux en chacun de ses développements.
Tout d’abord, admettons que des réquisitions faites à l’audience, même si elles nous contrarient (l’expérience m’est fréquente), ne sont jamais un motif pour une réforme législative d’ampleur, surtout si elle remet en cause l’héritage des Lumières. La prémisse est donc déjà fragile.
Ensuite, nul ne peut être accusé de parjure en France, où ce délit n’existe pas. Il appartient au monde anglo-saxon et aux séries qu’il nous offre, mais pas au code pénal. De même que le délit d’entrave à l'exercice de la justice n’existe pas : il s’agit là du titre de la section 2 du chapitre IV du titre III de livre IV du code pénal, où se trouve l’article 434-13 qui réprime le faux témoignage. Le faux témoignage, comme son nom l’indique, ne concerne que le témoin, et encore pas en toute circonstance : il faut que son mensonge soit proféré sciemment devant une juridiction (ce qui inclut le juge d’instruction) ou un officier de police judiciaire agissant sur commission rogatoire, ce qui exclut le mensonge au cours d’une enquête de flagrance ou préliminaire. On voit déjà que cette interdiction du mensonge est limitée et suppose une certaine solennité pour avertir le témoin de la gravité de ses propos.
Cette sanction du témoin repose sur le fait que le témoin est extérieur aux faits : il n’en est par définition ni la victime ni l’auteur, il doit donc apporter son concours à la justice en lui disant ce qu’il sait. La loi l’encourage même au repentir puisque le faux témoin est exempté de peine (il reste déclaré coupable) s’il rétracte spontanément son mensonge avant la décision mettant fin à la procédure (ordonnance de non lieu, jugement d’acquittement ou de condamnation).
Ce choix, fait à l’époque révolutionnaire, repose sur l’héritage des Lumières rejetant la procédure ecclésiastique inquisitoriale où le Saint Office exigeait des accusés qu’ils jurassent de dire la vérité sous peine de damnation éternelle, quand bien même cette vérité devait les mener à l’échafaud. Ce dilemme entre la mort aujourd’hui ou la damnation pour l’éternité (les deux pouvant se cumuler si celui qui avait juré était néanmoins déclaré coupable) a paru immoral aux philosophes des Lumières, et qu’il me soit permis de partager leur avis. Le droit au silence tire de là ses racines, d'ailleurs, puisqu'il est une alternative honorable au mensonge, et notez qu'il s'agit d'un droit, je vais y revenir. Pour ma part, je ne partage pas le désir de ma consœur de revenir à l'ancien droit.
C’est ainsi que depuis le code d’instruction criminelle de ce wokiste qu’était Napoléon, l’accusé n’est plus tenu de prêter serment.
Cela ne veut pas dire qu’il a le droit de mentir. Cette expression est hélas employé, surtout par des pré-adolescents qui affirment leur droit d'avoir la télécommande, mais y compris par des praticiens du droit ; mais c’est un abus de langage. Le mot droit est souvent employé à la place de celui de liberté : ce n’est pas la même chose.
La liberté consiste à pouvoir faire tout ce que la loi n’interdit pas. Elle est de fait le principe. Ce n’est pas moi qui le dis, c’est l’article 5 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Mais le fait que ça ne soit pas interdit n’assure pas pour autant l’impunité : cette liberté doit s’exercer dans le respect de celle des autres, et nous sommes civilement responsables des dommages que nous pouvons causer par l’exercice de notre liberté. Pour l’Etat, notre liberté suppose une simple abstention : qu’il n’entrave pas son exercice.
Le droit en revanche est un degré au-dessus. Il doit être expressément proclamé par un texte, et oblige l’Etat à aller plus loin qu’une abstention à entraver, il doit au besoin intervenir pour protéger et garantir son exercice.
Ainsi, la liberté d’expression veut dire que l’Etat ne doit pas en principe entraver la libre communication des idées (il peut en réprimer les abus, par exemple quand votre voisin veut librement communiquer ses idées à trois heures du matin), mais pas que l’Etat doit vous donner les moyens de les diffuser ou que quiconque soit obligé de vous écouter. C’est ce qui en fait toute la valeur : vous lisez ce texte car vous le voulez, et à la seconde où cette volonté disparaitrait, vous cesseriez immédiatement, et c’est ce qui rend votre lecture précieuse à mes yeux.
Le droit de propriété, lui, impose à l’Etat d’employer au besoin la force publique pour vous remettre en possession de vos biens, soit qu’on vous les ait volés si ce sont des meubles, soit qu’on les occupe sans droit si ce sont des immeubles, sans avoir à porter de jugement sur le mérite que nous avons à être propriétairesde ces choses : nous le sommes, cela suffit. Le droit de vote oblige l’Etat à organiser les scrutins et à surveiller leur bon déroulement sur l’ensemble du territoire. Etc. Et donc, le droit au silence, qui est un droit et non une liberté, interdit en principe au juge de tirer quelque conclusion que ce soit de son exercice (hormis que l'avocat qui conseille l'accusé est décidément très bon). La CEDH a admis que ce principe, comme tout principe en droit avait des exceptions (d'ailleurs, ce principe aussi a des exceptions puisqu'il existe des principes absolus qui n'en connaissent aucune ; c'est compliqué, le droit, je sais), et c'est le rôle des avocats de veiller à ce que des magistrats récalcitrants ne soient tentés de faire de ces exceptions le principe. Ils sont si taquins.
Il n’y a en droit français aucun droit de mentir, ma consœur a raison sur ce point. Vous chercherez en vain le texte qui le consacre. C'est une simple liberté. Dès lors, pourquoi diable vouloir le supprimer ?
La nuance est de taille : l’exercice de nos libertés nous engage, pas celle de nos droits. Si un accusé décide de mentir, et que son mensonge est découvert, est manifeste, ou même que le juge en est intimement convaincu par les indices et preuves à lui présentés, il peut en tenir compte pour la sévérité de sa décision, et ne s’en privera généralement pas, ne serait-ce que parce que l’absence de reconnaissance des faits peut faire craindre leur réitération. J'ajouterai que j'ai du mal à percevoir en quoi la menace de commettre un délit passible de 5 ans de prison pourrait inciter quelqu'un à reconnaître un crime lui faisant encourir de trente ans à la perpétuité, mais je sous-estime peut-être le respect de la loi qu'ont les criminels.
En revanche, il y a des circonstances où mentir est interdit. C’est le cas du témoin en justice, on l’a vu, de celui qui dépose devant une commission d’enquête parlementaire, qui doivent parler et dire la vérité. Et il y a le cas de celui à qui on n’a rien demandé et qui décide de mentir. Le simple mensonge n’est pas en soi un délit, sinon tous les parents seraient en prison le 25 décembre au matin. Il faut qu’il soit proféré dans certaines circonstances. Ainsi en est-il du délit de dénonciation calomnieuse, qui consiste, nous dit l’article 226-10 du code pénal, en la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée.
Il faut donc : une dénonciation, faite à des personnes ayant le pouvoir d’y donner suite, de faits de nature à entrainer une sanction, que l’on sait être faux. C’est un délit qui est difficile à établir, et qui peut donner lieu à des relaxes douloureuses, j’en ai raconté un exemple il y a de cela 15 ans. Le parquet, prudent, ne le poursuit que rarement, et il est très souvent porté par les victimes elle-mêmes, qui perdent souvent. Et dans l’affaire qui a bouleversé ma consœur au point de vouloir mettre à la poubelle deux siècles d’état du droit et l'héritage révolutionaire, la relaxe est quasi-certaine, pour des motifs de droit.
En effet, pour que la dénonciation calomnieuse soit constituée, il faut que les faits dénoncés soient faux : ici, ils le sont, cela ne fait aucun doute. Il faut aussi que le dénonciateur ait su qu’ils étaient faux. C’est également le cas ici, le dénonciateur étant bien placé pour savoir qu’ils sont faux et aucune erreur n’étant possible. Une décision définitive de justice parachève d’établir leur fausseté, puisque Jonathann Daval a été déclaré lui-même coupable de ces faits. Il ne manque donc que la dénonciation, et c’est elle ici qui fait défaut.
La jurisprudence estime en effet, et désormais vous savez pourquoi, que la dénonciation, pour constituer le délit, doit être spontanée : il ne peut être commis que par celui qui a pris l'initiative de porter, devant les autorités, des accusations mensongères contre un tiers (Crim, 16 juin 1988, n°87-85.432), or une dénonciation faite par un prévenu ou un accusé ne peut, si elle se rattache étroitement à sa défense, être considérée comme spontanée (Crim, 3 mai 2000, n°99-84.029).
Si vous ne voulez pas qu’un meurtrier accuse un tiers d’être le coupable, ne lui posez la question de sa culpabilité, ou alors, acceptez qu’il puisse vous mentir dans sa réponse.
Cet état du droit ne convient pas à ma consœur ; mais aucune de ses objections ne résiste à l’analyse.
La recherche de la vérité imposerait que l’accusé prêtât serment au même titre que le témoin ? Admettons. Mais alors ce serait oublier la troisième partie au procès : la victime. Il faudrait qu’elle aussi jurât le même serment, et acceptât d’encourir les foudres de la justice et celles de celui qu’elle accuse, fût-il coupable, si elle proférait le moindre mensonge, aussi véniel fût-il. Je ne suis pas sûr que ma consœur souhaite soumettre les victimes à ce risque de pression de la part de quelqu’un qui a tout à perdre, mais son refus du droit de mentir ne peut aboutir à en octroyer un à la victime. Ce serait marcher sur la tête.
Le brouillage de pistes par le mensonge du suspect ne tient pas non plus. Le fait que le suspect peut, et probablement va mentir est intégré par les enquêteurs, qui ont même baptisé la première audition sur les faits, celle où le suspect va mentir parce qu’il ignore encore les preuves réunies contre lui, « l’audition de chique ». Ainsi, tenez : dans l’affaire qui la préoccupe, jamais le beau-frère que Jonathann Daval a accusé six mois durant n’a été mis en examen, ni même placé en garde à vue, ni même entendu librement, et n’a à aucun moment été considéré comme suspect. Le brouillage de piste n’a eu aucun effet, car les enquêteurs ne sont pas naïfs, grâce précisément à des générations de suspects qui leur ont menti avec obstination.
J’ajouterai, pour finir de la rassurer, elle qui s’interroge sur si nous n’irions pas trop loin dans la protection des droits de la défense : la réponse est non, absolument non, définitivement non, aucun risque. La France n’a jamais encouru ce reproche. Il a fallu des condamnations de la france par la CEDH pour toutes les avancées récentes des droits de la défense, et il y en aura d’autres à venir notamment sur l’accès au dossier en garde à vue par exemple, il a fallu un siècle pour que les avocats puissent assister leurs clients dès l’inculpation, un autre siècle pour qu’ils puissent aller leur rendre une brève visite en garde à vue, et deux décennies pour qu’ils puissent enfin rester pendant les interrogatoires. J’ajoute que je cherche en vain dans l’histoire le cas d’un pays qui, pris d’un étrange vertige humaniste, serait allé trop loin dans les droits de la défense au point de devenir le royaume du crime impuni, mais je suppose que cela a dû arriver à l’époque où la France était ce fameux havre de paix à l’abri de toute criminalité où les femmes pouvaient circuler librement jour et nuit dans les moindres ruelles avant de rentrer retrouver leur conjoint sans ressentir à aucun moment la moindre peur ni chez elles ni dehors.
Il y a 20 ans aujourd’hui, j’ouvrais ce blog. Il a eu une décennie de forte activité, et une décennie d’un rythme, disons… reposant.
Comme je l’ai déjà écrit, l’envie d’écrire, et les sujets d’inspiration, ne manquent pas, et la dégradation à vue d’œil de l’ambiance sur Twitter contribue à me donner envie de reprendre le temps d’écrire ici.
La difficulté à laquelle je me heurte est totalement extérieure. J’ai une activité professionnelle prenante, et qui se développe de manière continue et tant mieux (merci au parquet pour sa volonté inébranlable de sembler vouloir faire ma fortune). Or mon activité professionnelle est ma priorité : sans elle, je n’aurais plus rien à raconter ici, outre une sombre histoire d’obligation que j’aurais à nourrir mes enfants, fichu code civil, je n'y ai jamais rien compris.
Mais rédiger un billet, c’est comme rédiger des conclusions, une assignation ou un mémoire, selon votre chapelle du droit. On y réfléchit, ça mature, et quand il est prêt dans notre tête, il faut prendre deux à trois heures de rédaction concentrée sans interruption. Et quand j’ai deux à trois heures de libre devant moi, j’ai généralement des conclusions, une assignation ou un mémoire à rédiger, car je pratique les trois chapelles. Il va falloir que j’apprenne à faire court. Ma foi, depuis le temps que je suis sur Twitter, j’ai pratiqué l’art du succinct. Mes prochains billets seront brefs, ne m’en veuillez pas : voyez-y une rééducation à l’exercice.
Je me rends compte aussi que ma série de billets sur le cacagate m’est devenue plus pénible à écrire depuis le décès de celui qui m’a accompagné dans cette épreuve depuis le premier jour, contribuant par son énergie rigolarde à la transformer en sacrés bons moments, je pense bien sûr à Maître Mô.
Je n’arrive pas à me remettre de son absence, je ne suis pas sûr d’en avoir envie d’ailleurs, mais écrire sur le sujet me serre le cœur au point d’en être douloureux. Mais je me dois de la finir, pour tourner la page, donner ma version des faits, et surtout saisir cette occasion pour me moquer encore une fois de l’Institut pour la Justice car il le mérite. Et je pourrai passer à autre chose (mais je moquerai toujours de l'IPJ, mon courroux vengeur est imprescriptible).
Telle est la vie des blogs. Quelques joies, très vite effacées par d'inoubliables chagrins. Il n'est pas nécessaire de le dire aux trolls (Merci Marcel).
Mais c’est un anniversaire, que diantre ! pas des funérailles, donc joyeux anniversaire à toi mon blog, permets-moi de parcourir tes grandes salles vides qui résonnent encore du rire de mes commensaux partis vers d’autres cieux : Dadouche, Gascogne, Fantômette, Simonne Duchmole, Lulu et les autres (ils vont tous bien, rassurez-vous, et n’ont rien perdu de leur esprit et de leur humanisme, peut-être quelques illusions en chemin, mais c’est la vie), laissez-moi ouvrir les fenêtres pour aérer, de chasser quelques araignées qui ont pu y élire domicile.
Je ne vous promets pas d’autres billets pour bientôt, car ce serait comme promettre d’être bref au début de sa plaidoirie : une incantation destinée à ne pas être tenue mais à tromper l'auditoire quelques minutes, et le temps qu’il le réalise, c’est trop tard.
Je préfère le faire, tout simplement ; et sinon, vous saurez où me trouver (j’entends par là sur Blue Sky).
Purée. Vingt ans.